L-6, r. 11.1 - Règlement sur les systèmes de loterie

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«billet» : un billet régulier ou simplifié utilisé dans le cadre d’un tirage, ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’un billet;
«carte» : une carte imprimée utilisée dans le cadre d’une loterie instantanée ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’une carte;
«fins charitables» : des fins qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses» : des fins qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition» : une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«loterie instantanée» : un système de loterie dans lequel une carte contient des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si son détenteur a droit à un prix;
«organisme» : une société, une association ou une personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins charitables ou religieuses;
«système électronique» : un ordinateur, un dispositif, un appareil ou une plateforme informatique utilisé pour la mise sur pied ou l’exploitation d’un tirage électronique qui ne constitue pas un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
«tirage» : un tirage à prix fixe, un tirage à prix déterminé selon le pourcentage des revenus bruts comme un moitié-moitié, un tirage à lot progressif comme la chasse à l’as ou un tirage mixte combinant plus d’un type de tirage;
«tirage électronique» : un tirage utilisant un système électronique pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix.
D. 1476-2022, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«billet» : un billet régulier ou simplifié utilisé dans le cadre d’un tirage, ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’un billet;
«carte» : une carte imprimée utilisée dans le cadre d’une loterie instantanée ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’une carte;
«fins charitables» : des fins qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses» : des fins qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition» : une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«loterie instantanée» : un système de loterie dans lequel une carte contient des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si son détenteur a droit à un prix;
«organisme» : une société, une association ou une personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins charitables ou religieuses;
«système électronique» : un ordinateur, un dispositif, un appareil ou une plateforme informatique utilisé pour la mise sur pied ou l’exploitation d’un tirage électronique qui ne constitue pas un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
«tirage» : un tirage à prix fixe, un tirage à prix déterminé selon le pourcentage des revenus bruts comme un moitié-moitié, un tirage à lot progressif comme la chasse à l’as ou un tirage mixte combinant plus d’un type de tirage;
«tirage électronique» : un tirage utilisant un système électronique pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix.
D. 1476-2022, a. 1.
En vig.: 2022-09-01
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«billet» : un billet régulier ou simplifié utilisé dans le cadre d’un tirage, ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’un billet;
«carte» : une carte imprimée utilisée dans le cadre d’une loterie instantanée ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’une carte;
«fins charitables» : des fins qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses» : des fins qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition» : une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«loterie instantanée» : un système de loterie dans lequel une carte contient des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si son détenteur a droit à un prix;
«organisme» : une société, une association ou une personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins charitables ou religieuses;
«système électronique» : un ordinateur, un dispositif, un appareil ou une plateforme informatique utilisé pour la mise sur pied ou l’exploitation d’un tirage électronique qui ne constitue pas un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
«tirage» : un tirage à prix fixe, un tirage à prix déterminé selon le pourcentage des revenus bruts comme un moitié-moitié, un tirage à lot progressif comme la chasse à l’as ou un tirage mixte combinant plus d’un type de tirage;
«tirage électronique» : un tirage utilisant un système électronique pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix.
D. 1476-2022, a. 1.